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Perquisition
La perquisition est une mesure d’enquête qui consiste à rechercher des preuves de toutes sortes dans un lieu privé. La procédure est encadrée et se déroule sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ou d’un juge. Les règles sont différentes pour les perquisitions visant certains locaux, en matière de crime organisé et de terrorisme. Elles concernent notamment les horaires, la présence et l’accord de la personne visée, la saisie des preuves, l’assistance d’un avocat.
De quoi s’agit-il ?
La perquisition est la fouille d’un lieu privé par des personnes habilitées par la justice, dans le but d’y trouver des preuves d’une infraction (documents, objets ou fichiers informatiques).
La perquisition n’est pas une remise volontaire de pièces aux policiers et gendarmes : elle est un acte contraignant de la police ou de la gendarmerie.
La perquisition concerne les lieux suivants :
Locaux d’habitation (domicile du suspect, d’un complice présumé ou d’un témoin)
Annexes de locaux d’habitation (garage, box, etc.)
Locaux d’une entreprise ou d’un service public (bureaux, entrepôts, etc.)
Locaux professionnels d’un avocat, d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier
Procédure
La procédure à suivre pour déclencher la perquisition dépend de la nature des locaux à visiter et du type de juge qui dirige l’enquête principale.
Locaux ordinaires
Enquête dirigée par le procureur de la République
Le procureur de la République dirige l’enquête de flagrance et l’enquête préliminaire . Lors de ces enquêtes, la police ou la gendarmerie n’a pas besoin d’une autorisation écrite du procureur pour engager une perquisition. Mais ils doivent lui rendre compte du résultat.
La perquisition peut être menée par des policiers ou des gendarmes, mais sous le contrôle d’un officier de police judiciaire (OPJ) présent sur les lieux. Le fait d’être un OPJ permet à l’agent de diriger des enquêtes. Il peut donc s’agir d’un policier ou d’un gendarme. Il doit rendre compte du résultat de la perquisition au procureur.
Attention
la fouille d’une voiture (hors véhicules d’habitation comme un camping-car) n’est pas considérée comme une perquisition et relève d’autres règles .
Enquête dirigée par le juge d’instruction
Le juge d’instruction dirige l’information judiciaire . Lors de cette enquête, la police ou la gendarmerie doit avoir son autorisation écrite pour pouvoir mener toute perquisition. On parle d’une «commission rogatoire» .
Cabinet et domicile d’un avocat
La perquisition du cabinet ou du domicile d’un avocat doit être réalisée directement par un juge et non par la police ou la gendarmerie.
Le bâtonnier ou son délégué doit également être présent. Les saisies ne peuvent pas concerner des faits sans rapport avec l’enquête en cours.
Cette procédure s’applique aux perquisitions visant les locaux de l’ordre des avocats ou des caisses de règlement pécuniaire des avocats. Elle concerne aussi le cabinet ou le domicile du bâtonnier.
Locaux d’un organe de presse
La perquisition des locaux d’un média ou le domicile privé d’un journaliste ou son véhicule professionnel doit être réalisée directement par un juge. La perquisition ne peut pas avoir pour but l’identification d’une source, ni retarder ou empêcher la diffusion de l’information.
Cabinet d’un médecin, étude d’un notaire et d’un huissier
La perquisition du cabinet d’un médecin, étude d’un notaire ou d’un huissier doit être réalisée directement par un juge. Le responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle concerné doit être présent.
Lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale
La perquisition des locaux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale doit être réalisée directement par un juge. Elle se fait en présence du président de la Commission du secret de la défense nationale ou de son représentant.
Locaux d’une juridiction ou domicile d’un juge
La perquisition des locaux d’un tribunal ou du domicile d’un juge doit être réalisée directement par un juge. De plus, la perquisition doit se dérouler en présence du premier président de la cour d’appel ou du premier président de la Cour de cassation ou de son représentant.
Horaires
Cas général
Une perquisition doit commencer entre 6h et 21h. Une perquisition commencée avant 21h peut se finir après cette heure.
Criminalité organisée et terrorisme
En cas d’infraction liée à la criminalité organisée, au terrorisme , ou au trafic de stupéfiants, une perquisition peut débuter avant 6h et après 21h. Cet acte d’enquête s’appelle «perquisition de nuit» .
La procédure peut être annulée si les policiers et les gendarmes n’ont pas d’autorisation écrite et motivée. Cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention, à la demande du procureur de la République lors d’une enquête préliminaire ou de flagrant délit . Au cours d’une information judiciaire , elle est délivrée par le juge d’instruction via une commission rogatoire .
Accord et présence de l’occupant
L’occupant est celui qui habite ou travaille dans le lieu concerné (le locataire et non le propriétaire bailleur par exemple). Pour les locaux d’une entreprise, c’est le dirigeant qui est considéré comme occupant.
À savoir
si la perquisition vise un enfant mineur qui vit au domicile de ses parents, ce sont ces derniers qui doivent donner leur accord. En l’absence des parents, l’OPJ doit désigner 2 témoins majeurs.
Flagrant délit
L’accord de l’occupant n’est pas obligatoire. L’officier de police judiciaire (OPJ) peut employer la force pour entrer.
La perquisition se déroule en présence de l’occupant, mais ce dernier peut être absent.
Si l’OPJ arrive à contacter l’occupant absent, il l’invite à désigner un représentant de son choix.
Si l’OPJ ne peut pas joindre l’occupant absent, il choisit lui-même 2 témoins majeurs en dehors des policiers ou gendarmes relevant de son autorité administrative. Ces personnes peuvent donc être d’autres policiers ou gendarmes.
Ces témoins peuvent être des voisins, des passants… Ils doivent accepter sous peine d’une amende de 150 € .
Enquête préliminaire
L’accord doit obligatoirement être donné par écrit par l’occupant.
Il existe une exception pour les infractions punies de plus de 3 ans de prison. Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le juge des libertés et de la détention (JLD) peut autoriser une perquisition sans l’accord de l’occupant.
La perquisition se déroule en présence de l’occupant mais ce dernier peut être absent.
Si l’OPJ arrive à contacter l’occupant absent, il l’invite à désigner un représentant de son choix.
Si l’OPJ ne peut pas joindre l’occupant absent, il choisit lui-même 2 témoins majeurs en dehors des policiers ou gendarmes relevant de son autorité administrative. Ces personnes peuvent donc être d’autres policiers ou gendarmes.
Ces témoins peuvent être des voisins, des passants… Ils doivent accepter sous peine d’une amende de 150 € .
Lorsqu’une personne faisant l’objet de la perquisition se trouve gardée à vue ou détenue pour une infraction liée à la criminalité organisée, sa présence lors des opérations peut poser problème. Si son transport sur place paraît devoir être évité, le JLD sur demande du procureur de la République doit donner son accord pour que la perquisition se déroule en son absence. La perquisition se réalise alors en présence de 2 témoins ou d’un représentant de la personne.
À savoir
lorsque les perquisitions ont pour but de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, la fouille des véhicules et l’inspection visuelle des bagages sont autorisées. Cela concerne les infractions liées au terrorisme, aux stupéfiants, aux armes, aux explosifs et les vols aggravés ou le recel.
Information judiciaire
L’accord de l’occupant n’est pas exigé. L’OPJ peut employer la force pour rentrer.
Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen par le juge d’instruction, elle doit être présente ou désigner un représentant.
Sinon, l’OPJ désigne 2 témoins.
Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle s’effectue est invitée à y assister.
Si elle est absente ou refuse, la perquisition se déroule en présence de 2 de ses parents ou alliés présents sur les lieux ou en présence de 2 témoins.
Saisie et contestation des preuves
Saisie des preuves
Les preuves saisies sont rassemblées, listées et placées sous scellés pour être utilisées dans la procédure pénale.
Les données informatiques peuvent être saisies directement à la source (saisie d’un disque dur) ou copiées sur un support physique (clé USB par exemple).
Il est également possible d’accéder à distance à des données se situant en dehors du lieu de la perquisition à l’aide d’un ordinateur se trouvant sur place. Par exemple, pour consulter des courriers électroniques, un compte client sur un site internet ou des fichiers sur un serveur.
Demande d’annulation des preuves
Si la personne visée par la perquisition n’a pas fait l’objet de poursuites dans les 6 mois qui ont suivi, elle peut demander son annulation au juge des libertés et de la détention. La demande doit se faire par écrit au greffe de la juridiction où la perquisition a été réalisée ou devant celle où la procédure a été ouverte, dans un délai d’un an.
Avocat
Les personnes présentes peuvent être obligées de rester sur place le temps de la perquisition si elles sont en mesure de fournir des renseignements sur les preuves saisies. Elles n’ont pas le droit à l’assistance d’un avocat.
Et, même si une personne est placée en garde à vue au début ou au cours des opérations, la perquisition peut se dérouler sans son avocat.
Direction de l’information légale et administrative
21/07/2021
Questions / réponses
A voir aussi :
Définitons
Bâtonnier : Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d’office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.
Enquête de flagrance : Enquête ouverte par l’officier de police judiciaire qui constate qu’une infraction a été commise ou est en train de se commettre.
Greffe : Service d’un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission
Enquête préliminaire : Enquête mise en œuvre par la police judiciaire, à son initiative ou à la demande du procureur de la République, avant l’ouverture d’une éventuelle instruction.
Alliés : Personnes liées par des liens résultant du mariage et non du sang (par exemple, beau-frère belle-mère)
Flagrant délit : Crime ou délit qui est en train de se commettre ou qui vient d’être commis
Commission rogatoire : Acte par lequel un juge charge un autre juge ou un officier de police judiciaire d’exécuter à sa place un acte d’instruction. Par exemple, procéder à une audition, effectuer une perquisition, des écoutes téléphoniques, etc.
Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.
Acte de terrorisme : Infraction commise, préparée ou financée dans le but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. L’infraction comprend l’acte lui-même et les moyens pour le mettre en place. Par exemple, atteinte volontaire à la vie, séquestration, enlèvement, détournement d’un moyen de transport, détention d’armes.
Scellés judiciaires : Dispositifs permettant à un juge de s’assurer qu’un objet ou un document est bien celui qui a été saisi par un officier de police judiciaire ou un juge d’instruction
Infraction : Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales
Officier de police judiciaire (OPJ) : Fonctionnaire de la police judiciaire ayant un certain grade, placé, dans chaque cour d’appel, sous l’autorité du parquet et le contrôle de la chambre d’accusation. Il a notamment pour attributions de constater les infractions pénales et de mener certaines enquêtes.